Lois et règlements

2018, ch. 4 - Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis

Texte intégral
Comité consultatif
5(1)Pour le conseiller sur les questions relatives à l’utilisation de l’actif du Fonds que vise l’article 3, le ministre nomme un comité consultatif sur le cannabis composé de sept membres, dont :
a) le président du conseil d’administration de la Société de gestion du cannabis ou son délégataire, qui en assure la présidence;
b) le médecin-hygiéniste en chef;
c) deux hauts fonctionnaires du gouvernement;
d) trois représentants d’organismes non gouvernementaux que les fins d’utilisation de l’actif du Fonds intéressent.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du comité consultatif qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
5(3)Les membres du comité consultatif ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions au sein du comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor dans sa version modifiée.
5(4)Une majorité des membres du comité consultatif constitue le quorum.
5(5)Le comité consultatif examine chacune des demandes de financement ou de remboursement des coûts et formule dans un délai raisonnable une recommandation au ministre à l’égard de celle-ci.
5(6)La recommandation du comité consultatif se décide par vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président a voix prépondérante.
5(7)Le ministre n’est pas lié par les recommandations du comité consultatif.
5(8)S’il rejette la demande de financement ou de remboursement des coûts, le ministre en avise le demandeur par écrit dès que les circonstances le permettent, mais il n’est pas tenu de motiver sa décision ni de divulguer les recommandations du comité consultatif.
5(9)Est définitive et ne peut être contestée ni révisée par quelque tribunal que ce soit la décision que prend le ministre au sujet d’une telle demande.